HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
DANS LES TRAVAUX DU BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES
TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES
AVIS AU LECTEUR
le dispositif législatif et réglementaire en matière de sécurité et de protection de
la santé résulte, pour l’essentiel, du livre II, titre III du code du travail et des textes
pris pour son application. Ce dispositif a été largement remanié et complété,
notamment à l’occasion des travaux de transposition en droit français des directives
européennes en la matière. Ces travaux se réfèrent largement aux principes généraux
de prévention fondés sur l’évaluation préalable des risques (art. L.230-2), étendus aux
chantiers temporaires ou mobiles. Dès la conception d’un ouvrage une obligation générale
d’organisation et de coordination de la prévention s’applique au maître d’ouvrage
et à l’ensemble des intervenants : maître d’oeuvre, coordonnateur, entreprises, y compris
travailleurs indépendants et sous-traitants.
Dans un tel contexte, le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 modifié notamment par le
décret n°95-608 du 6 mai 1995 fixe les mesures particulières aux établissements dont
le personnel exécute des travaux de bâtiment, travaux publics, et tous autres travaux
portant sur des immeubles par nature ou par destination.
Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de
travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur complète les dispositions
concernant la conception des équipements de travail. Il abroge 84 articles sur les
208 que compte le décret du 8/1/651 et instaure pour les remplacer 18 articles au code
du travail (R.233-13-20 à -37). Certains articles supprimés correspondent aussi à des dispositions
déjà codifiées.
Le champ d’application est inchangé pour les articles maintenus du décret de 1965 ; celui
des nouvelles dispositions est plus large : il n’est pas limité aux seuls travaux portant sur
des immeubles mais concerne tous les « travaux temporaires en hauteur ». Le terme
« temporaires » peut être entendu en son sens le plus large comme « non permanents2
» . La notion de « hauteur » n’est pas définie par un seuil et peut donc s’appliquer
dès qu’il apparaît un risque qui lui est lié. Les nouveaux articles sont introduits dans
le code du travail au chapitre III « sécurité », à la section « équipements de travail ». Les
pénalités applicables aux infractions aux anciens comme aux nouveaux textes sont prévues
par l’article L.263-2 du code du travail.
La présente brochure s’inspire largement dans sa présentation de celle publiée par
l’INRS et l’OPPBTP3. Elle contient tous les articles en vigueur du décret du 8/1/65 et les
articles introduits par le décret du 1/9/04, auxquels s’ajoutent certains articles du code
du travail et arrêtés correspondant au champ couvert par le décret du 8/1/65 avant ses
dernières modifications. La présentation thématique retenue vise à mettre à disposition
ensemble les différents textes applicables dans certaines situations ; elle présente
l’inconvénient de mettre sur le même plan des textes qui ne s’inscrivent pas dans les
mêmes logiques réglementaires, n’ont pas le même champ d’application, de gommer le
contexte propre à chacun4 et de présenter certains articles tronçonnés.
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